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12 décembre 2008

Afrique : La faiblesse des constitutions africaine face à la vacance ou l’absence du pouvoir exécutif

Afrique_debout171208200Peut être vous ne le savez sans doute pas, que l’on soit à Cotonou, Abidjan, Kinshasa, Lomé, Yaoundé, Brazzaville les corpus constitutionnels des pays francophone africains ont été  élaborés en relation directe organique, idéologique avec ceux qui sont en vigueur chez les puissances coloniales, mais encore c’est chez ces dernières que s’est constitué le bloc de spécialistes du droit constitutionnel qui ont érigé leurs vues sur la matière en parole autorisée sur le texte officiel africain.

Si nous commençons par jeter un regard critique sur ces constitutions, à quelques nuances prêtes,  elles sont toutes identiques, surtout quand l’on évoque le point relatif sur l’organisation pour le fonctionnement des institutions de l’Etat en cas d’absence ou de décès de l’exécutif national.

Sans toute fois prendre le risque de nous tromper, si nous jetons un regard modéré et critiquement valable sur le cas du décès de Omar Bongo, du président du Gabon, vous comprendrez ce à quoi nous voulons nous y atteler à expliquer.

En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de ses membres, les fonctions du Président de la République (…), en cas d'empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le Président du Sénat ou, si ce dernier à son tour est empêché, par le premier vice-Président de l'Assemblée nationale. L'autorité qui assure l'intérim du Président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l'élection présidentielle.

Au Gabon, Madame, Rose Francine Rogombé, dispose ainsi de 45 jours pour conduire la transition. C’est-à-dire durant la même période, elle pourra organiser une nouvelle élection présidentielle.

Comme nous l’avons toujours vécu, dans les traditions africaines, en cas de décès d’un chef d’Etat au pouvoir, par souci de respect de la mémoire de « l’illustre » disparu, le législateur décrète une période d’au moins 30 jours de deuil national. Une manière de constater qu’au niveau des services publics durant ces 30 jours, le service accordée est au stricte minimum.

Après les 30 jours, le pouvoir intérimaire ne dispose plus que 15 jours pour mener à bon port la transition dans le stricte respect du délai constitutionnel.

Le droit à l’état pure est le signe récognitif de la société vu au prisme des réalités socioculturelles (1). Il en résulte que la Constitution, qui est la loi fondamentale, doit prendre en compte les réalités spécifiques du terroir et ne doit pas être extensible en dehors des limites de la société. Les pays occidentaux ont un long passé commun. Colonisés par Rome, ils ont subi également la domination de Charlemagne et de Charles Quint. Leur culture repose sur les mêmes principes fondamentaux. Cependant, leurs Constitutions qui épousent les réalités spécifiques de chaque peuple diffèrent sensiblement d’un pays à l’autre. Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, autant de pays, autant de modèles de Constitution.

Il est donc anachronique et paradoxal de constater que les pays africains dont l’histoire a connu une évolution différente depuis deux mille ans au moins, et dont le fondement culturel est spécifique, ont adopté des Constitutions analogues à celles des anciennes métropoles. Les pays d’Afrique francophone ont des Constitutions pratiquement identiques, calquées pour l’essentiel sur le modèle français

Ce mimétisme constitutionnel doublé d’un  déficit démocratique des constitutions africaines dans lequel est confronté le Gabon attend bien  d’autres pays de l’Afrique francophone  en cas de vacance du pouvoir.

Au Cameroun , la loi fondamentale stipule qu’en cas de vacance de Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et quarante (40) au plus après l’ouverture de la vacance. Ainsi, l’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu'à l’élection du nouveau Président de la République, par le président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant, suivant l’ordre de préséance du Sénat.  Le Sénat tarde à se mettre en place au Cameroun, constituant ainsi une insécurité institutionnelle et constitutionnelle

Tout comme au Gabon, au Burkina, au Congo Brazzaville, au Bénin,  Le Président de la République par intérim pour le cas du Cameroun,  ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République.

Sous d’autres contrées africaines, comme en Côte d’Ivoire, ce délai varie de 30 à 90 jours. Temps relativement court pour des Etats dont la plupart ne sont même pas capables de supporter les budgets électoraux et qui ne demandent à leurs peuples respectifs à s’inscrire sur les listes électorales à la veilles des élections.

Il devient ainsi urgent pour nos constitutionnalistes africains de revoir à la hausse les dispositions qui régissent les durées de transition liées au décès d’un chef de l’Etat en fonction de nos réalités. Dans un monde de compétition de plus en plus acharnée, les Africains doivent avoir le courage d’innover ou d’accepter de périr sans gloire. L’Afrique ne peut s’épanouir réellement avec les vêtements  et les chaussures des autres.  ( A suivre)

(1) Hugues SEUMO in La Tribalisation des constitutions africaines, (PP 75-76), Annales Nakon ed, Paris 2000

© Camer.be : Hugues SEUMO

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